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Québec HabitationUn entrepreneur effectue des activités de récupération, de triage et de stockage des débris de construction situés sur son lot. Ensuite, il redirige ces débris vers des sites autorisés pour qu’ils puissent être éliminés1 ou valorisés2.
Lors d’une visite, un inspecteur du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (ci-après ministère) constate la présence de plusieurs amas de résidus de bois, du métal, des briques, ainsi que plusieurs morceaux de bardeaux d’asphalte et de toiture qui jonchent le sol.
Selon l’inspecteur, ces débris sont des matières résiduelles au sens de la Loi sur la qualité de l’environnement3 (ci-après LQE). De plus, il réalise que l’entrepreneur n’a toujours pas obtenu une autorisation ministérielle pour exercer ces activités à des fins de valorisation, et ce, malgré une correspondance lui demandant de l’obtenir. L’entrepreneur reçoit un avis de non-conformité du ministère et régularise ensuite la situation. Cet avis de non-conformité est-il légitime? Dans l’affirmative, quel type de sanction l’entrepreneur s’expose-t-il à recevoir?
Matières résiduelles
Les débris de construction constituent des matières résiduelles suivant la LQE. Cette notion de matières résiduelles doit être interprétée d’une manière large, car elle inclut tous les cycles de vie d’une matière résiduelle4.
La LQE prévoit deux catégories de matières résiduelles, soit celles destinées à être éliminées et celles pouvant être valorisées. Des résidus de bois, sans valeur et sans utilité, qui seraient traités pour être éliminés correspondent à la première catégorie. Toutefois, des morceaux d’acier réemployés ou réutilisés pour fabriquer des produits de tuyauterie appartiennent à la deuxième catégorie.
Autorisation ministérielle
En principe, un entrepreneur qui désire exercer des activités comme la récupération, le traitement et le stockage de débris de construction à des fins de valorisation doit obtenir une autorisation ministérielle en vertu de la LQE5. Celle-ci doit être interprétée de manière à favoriser le plein épanouissement du droit à la qualité de l’environnement, à sa protection et à sa sauvegarde6.
Sanction
L’entrepreneur qui effectuerait des activités mettant en cause des matières résiduelles à des fins de valorisation, et ce, sans détenir l’autorisation ministérielle suivant la LQE, s’expose à une sanction administrative pécuniaire7. Celle-ci constitue une sanction monétaire issue d’un processus administratif. Elle vise à promouvoir le respect de la loi, à assurer un retour rapide à la conformité et à dissuader la répétition de manquements.
Ce processus administratif implique l’envoi d’un avis de non-conformité par le ministère. Celui-ci informe un administré du manquement constaté8. Par la suite, un avis de réclamation lui est transmis, indiquant le montant exigé et les motifs du ministère. L’administré peut demander un réexamen de la décision au Bureau de réexamen des sanctions administratives pécuniaires. Si la sanction est maintenue, l’administré peut en appeler de cette décision auprès du Tribunal administratif du Québec9.
Conclusion
Un entrepreneur doit être diligent et s’intéresser à la protection de l’environnement. Une autorisation ministérielle peut être requise si un projet implique des activités présentant un risque environnemental. Aussi, la LQE prévoit plusieurs activités soumises à une autorisation ministérielle. Le droit de l’environnement est un domaine complexe et très réglementé. Au besoin, il est recommandé de consulter des juristes spécialisés dans ce secteur du droit.






